J.O. 12 du 15 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 décembre 2007 portant approbation des modifications du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants


NOR : MTSS0773495A



Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 635-3 et D. 635-5 ;

Vu la délibération de la section professionnelle des professions artisanales du 13 novembre 2007,

Arrête :


Article 1


Sont approuvées, telles qu'annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales du régime social des indépendants.

Article 2


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites

et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan




A N N E X E

Article 16


Le I de cet article est ainsi modifié :

« I. - Le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions de la section I du présent chapitre ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu prétendre à ce bénéfice et qui répondait, à la date de son décès, à la condition fixée à l'article 10-I d du présent règlement a droit à une pension du régime complémentaire d'assurance vieillesse composée de 60 % de chacun des éléments de la pension de l'assuré, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après.

Le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse est ouvert sous les mêmes conditions d'âge que la pension prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par renvoi de l'article L. 634-2 du même code et à la condition, pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2009, que ses ressources personnelles n'excèdent pas une certaine limite.

Ce plafond de ressources sera fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, lorsqu'elle existe, de la section professionnelle des artisans.

Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, exclusion faite des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et des revenus de l'activité artisanale ou assimilée que le conjoint survivant exerce au moment de la liquidation ou vient à exercer ultérieurement. »


Article 22


Le II de cet article est rédigé ainsi qu'il suit :

« II. - Lorsque le conjoint survivant présente sa demande au titre d'une invalidité totale et définitive, l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la reconnaissance de cette invalidité.

En outre, et lorsque l'assuré décédé n'était pas bénéficiaire de la pension visée à l'article 9 du présent règlement, l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date à laquelle auraient été réglés, toutes autres conditions remplies, les arriérés de cotisations dont l'assuré décédé serait resté débiteur. »


Article 23


Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :

« I. - La pension d'assuré prévue par le présent règlement est servie sans qu'il soit tenu compte ni des autres avantages de vieillesse dont les bénéficiaires pourraient être titulaires ni de toutes autres ressources.

II. - Toutefois, en cas de reprise de l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, le service des arrérages d'une pension d'assuré sera suspendu au premier jour du mois suivant cette reprise et ne sera effectué à nouveau, éventuellement, qu'à compter du premier jour du mois suivant la cessation complète de toute activité artisanale ou assimilée.

III. - Lorsque le total des ressources du conjoint survivant et du montant de la pension de réversion qui sont visés à l'article 16 du règlement dépasse la limite prévue à ce même article 16, la pension de réversion est réduite à due concurrence.

Le service des arrérages d'une pension de conjoint survivant est maintenu lorsque l'intéressé exerçant lui-même une activité artisanale ou assimilée la poursuit après la liquidation de cette pension ou lorsqu'il vient à exercer ensuite une telle activité. »


Article 32


Le I et le II de cet article sont modifiés ainsi qu'il suit :

« I. - Le revenu de référence visé à l'article D. 635-5 du code de la sécurité sociale est le montant de la cotisation qui donne droit, au titre de l'année en cause, à l'inscription d'un point de retraite au compte visé à l'article 31 ci-dessus.

II. - Il est fixé, annuellement, par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, lorsqu'elle existe, de la section des professions artisanales, en application de la plus récente délibération visée à l'article 39 bis du présent règlement. »


Article 35


Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :

« I. - La valeur du point de retraite visé aux articles D. 635-5 et D. 635-8 du code de la sécurité sociale est déterminée chaque année, avec effet au 1er avril, par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, lorsqu'elle existe, de la section des professions artisanales, en application de la plus récente des délibérations visées à l'article 39 bis du présent règlement.

II. - La revalorisation de la valeur de service peut être différenciée suivant la date d'acquisition et la date de liquidation des points. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilée antérieures au 1er janvier 1979.

III. - En application de l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2008, la revalorisation des points cotisés acquis avant 1997 est égale, à compter de l'année 2009, à 50 % de l'évolution moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

Quelle que soit la date de prise d'effet de la pension, la valeur de service des points de retraite attribués au titre des périodes d'activités artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979 est revalorisée, à compter de l'année 2009, sur la base de 33 % de l'évolution moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente.

IV. - A compter du 1er janvier 2008, le taux de rendement du régime ne peut être supérieur à 8,50 %. »


Article 38


Le III de l'article 38 est supprimé.


Article 39 bis


Au sein du titre II, il est inséré un chapitre III contenant un article 39 bis rédigé ainsi qu'il suit :


« Chapitre III



« Règles de gouvernance

« Article 39 bis


Au titre des exercices 2008 et suivants, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, lorsqu'elle existe, la section des professions artisanales de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans, et pour les six années à venir, sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service des points applicables, de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves ne puisse être inférieur à l'espérance de vie de la génération atteignant l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration initiale desdites règles.

Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe du régime.

Un bilan d'étape est effectué à l'issue des trois premières années de cette période de six ans et peut conduire à des mesures d'ajustement des règles initialement prévues. »